Statut et mission |
Le statut des inspecteurs généraux d’Etat est fixé par la loi n° 2011-14 du 8 juillet 2011 abrogeant et remplaçant la loi n° 2005 – 23 du 11 août 2005 portant statut des inspecteurs généraux d’État (JORS du samedi 17 septembre 2005 pages 828 à 833), modifiée par la loi n° 2007 – 17 du 19 février 2007. Les inspecteurs généraux d’Etat sont groupés dans un cadre de la fonction publique composé d’un seul corps. La hiérarchie, les modalités de recrutement et le classement indiciaire du corps sont déterminés comme suit :
L' effectif théorique du corps de l’Inspection générale d’État estt fixé par décret. Ils sont actuellement fixés à soixante cinq (65). Ils peuvent se faire seconder par des assistants de vérification. Les fonctionnaires de l’Inspection générale d’État effectuent et dirigent les missions de vérification, d’études, de contrôle et d’enquête qui leur sont confiées par le Président de la République. Ils sont chargés en particulier :
La carrière des inspecteurs généraux d’État comprend quatre (4) classes et dix (10) échelons. Les classes, échelons et l’échelonnement indiciaire du corps sont déterminés comme suit :
L’avancement L’avancement de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d’avancement arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination, c’est-à-dire le Président de la République. Peuvent être promus :
L’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux (2) ans, sauf en ce qui concerne le 3ème échelon de la 1ère classe où il est de trois (3) ans. La discipline Les inspecteurs généraux d’État sont tenus d’exercer leurs fonctions avec une rigoureuse objectivité et d’observer la discipline professionnelle la plus stricte. Ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961, relative au statut général des fonctionnaires modifiée, dans les conditions prévues aux articles 44 et 54 de ladite loi. Toutefois, le pouvoir disciplinaire à l’égard des inspecteurs généraux d’État appartient exclusivement au Président de la République. Outre les sanctions prévues par le statut général des fonctionnaires, l’inspecteur général d’État peut être radié du corps de l’Inspection générale d’État après avis du conseil de discipline et réintégré en surnombre dans son corps d’origine ou dans un autre corps de la hiérarchie A1, avec conservation de son indice et de son ancienneté à l’échelon. Le conseil de discipline chargé de donner son avis avant l’application à un inspecteur général d’Etat d’une sanction de 3ème degré est composé, sous la présidence du Secrétaire général de la Présidence de la République, de deux (2) membres fonctionnaires de classe et d’indice au moins égaux à ceux de l’intéressé et désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Le droit de grève n’est pas reconnu aux inspecteurs généraux d’État. Tout fait de grève peut entraîner l’application de sanctions disciplinaires. Il en est de même pour toute activité politique. Les Inspecteurs généraux d’État sont d’ailleurs inéligibles. La retraite La limite d’âge pour l’admission à la retraite des inspecteurs généraux d’État est fixée à soixante-cinq (65) ans. Les indemnités Les inspecteurs généraux d’État ont droit à des indemnités et des primes (indemnité de fonction, de sujétion, de contrôle, de logement, prime spéciale d’intervention) dont les taux sont fixés par décret. Loi n° 2005-23 du 11 août 2005 Loi n° 2007-17 du 19 février 2007 Loi n° 2011-14 du 8 juillet 2011 |