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Statut et mission

Le statut des inspecteurs généraux d’Etat est fixé par la loi n° 2011-14 du 8 juillet 2011 abrogeant et remplaçant la loi n° 2005 – 23 du 11 août 2005 portant statut des inspecteurs généraux d’État (JORS du samedi 17 septembre 2005 pages 828 à 833), modifiée par la loi n° 2007 – 17 du 19 février 2007. Les inspecteurs généraux d’Etat sont groupés dans un cadre de la fonction publique composé d’un seul corps. La hiérarchie, les modalités de recrutement et le classement indiciaire du corps sont déterminés comme suit :


Hierarchie

Appellation du corps 

Hiérarchie

Recrutement

Echelle indiciaire

Inspection générale d’Etat

Hors hiérarchie

  • Concours professionnel ouvert aux fonctionnaires des hiérarchies A spécial et A1
  • Concours direct ouvert aux candidats titulaires d’un doctorat en droit, en sciences économiques ou en gestion, d’un diplôme d’expert comptable et aux ingénieurs-docteurs

1097 à 860

L' effectif théorique du corps de l’Inspection générale d’État estt fixé par décret. Ils sont actuellement fixés à soixante cinq (65). Ils peuvent se faire seconder par des assistants de vérification. Les fonctionnaires de l’Inspection générale d’État effectuent et dirigent les missions de vérification, d’études, de contrôle et d’enquête qui leur sont confiées par le Président de la République. Ils sont chargés en particulier :

  • de contrôler dans tous les services publics de la République, l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions qui en régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable ; 
  • d’étudier la qualité du fonctionnement de ces services, la manière dont ils sont gérés et leurs résultats ; 
  • de vérifier l’utilisation des crédits publics et la régularité des opérations des administrateurs, des ordonnateurs, des comptables et régisseurs de deniers et matières ; 
  • de proposer toutes mesures utiles pour simplifier et améliorer la qualité de l’Administration, abaisser ses coûts de fonctionnement et accroître son efficacité ; 
  • de donner leur avis sur les projets de lois, ordonnances, décrets, règlements, instructions et autres affaires qui leur sont soumises par le Président de la République. Leur mission s’exerce sur : l’ensemble des services publics de l’État quel que soit leur mode de gestion (service en régie, concédés et autonomes) ou leur localisation géographique (services centraux, régionaux et extérieurs) ; 
  • les établissements publics placés sous la tutelle de l’État quel que soit le statut ou l’appellation de ces établissements ;
  •  les collectivités locales et leurs établissements publics ; l’administration de l’Armée ; 
  • la gestion administrative et financière des services judiciaires ; 
  • les sociétés nationales ; les sociétés à participation publique majoritaire ; 
  • les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; 
  • les rapports entre les institutions ou agents contrôlés et les tiers, notamment avec les organismes bancaires publics et privés. Dans ce dernier cas, le secret professionnel ne peut leur être opposé.

La carrière des inspecteurs généraux d’État comprend quatre (4) classes et dix (10) échelons. Les classes, échelons et l’échelonnement indiciaire du corps sont déterminés comme suit :

Les classes, échelons et l’échelonnement indiciaire du corps

Classes et échelons

Echelle indiciaire

Inspecteur général d’Etat de classe exceptionnelle 

  • 1097

Inspecteur général d’Etat de 1ère classe :

  • 3ème échelon 
  • 2ème échelon 
  • 1er échelon
  • 1980 
  • 1960 
  • 1938

Inspecteur général d’Etat de 2ème classe :

  • 3ème échelon 
  • 2ème échelon 
  • 1er échelon
  • 1023 
  • 980 
  • 964

Inspecteur général d’Etat de 3ème classe :

  • 2ème échelon 
  • 1er échelon
  • 925
  • 910

Inspecteur général d’Etat stagiaire

  • 860

 L’avancement

L’avancement de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d’avancement arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination, c’est-à-dire le Président de la République. Peuvent être promus :

  • inspecteur général d’Etat de 2ème classe, 1er échelon, les inspecteurs généraux d’État de 3ème classe qui comptent deux (2) ans au moins d’ancienneté au 2ème échelon de leur classe ; 
  • inspecteur général de 1ère classe, 1er échelon, les inspecteurs généraux d’État de 2ème classe qui comptent deux (2) ans au moins d’ancienneté au 3ème échelon de leur classe ; 
  • inspecteur général de classe exceptionnelle, les inspecteurs généraux d’État de 1ère classe qui comptent trois (3) ans au moins d’ancienneté au 4ème échelon de leur classe. 

L’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux (2) ans, sauf en ce qui concerne le 3ème échelon de la 1ère classe où il est de trois (3) ans.

La discipline

Les inspecteurs généraux d’État sont tenus d’exercer leurs fonctions avec une rigoureuse objectivité et d’observer la discipline professionnelle la plus stricte. Ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 43 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961, relative au statut général des fonctionnaires modifiée, dans les conditions prévues aux articles 44 et 54 de ladite loi. Toutefois, le pouvoir disciplinaire à l’égard des inspecteurs généraux d’État appartient exclusivement au Président de la République. Outre les sanctions prévues par le statut général des fonctionnaires, l’inspecteur général d’État peut être radié du corps de l’Inspection générale d’État après avis du conseil de discipline et réintégré en surnombre dans son corps d’origine ou dans un autre corps de la hiérarchie A1, avec conservation de son indice et de son ancienneté à l’échelon. Le conseil de discipline chargé de donner son avis avant l’application à un inspecteur général d’Etat d’une sanction de 3ème degré est composé, sous la présidence du Secrétaire général de la Présidence de la République, de deux (2) membres fonctionnaires de classe et d’indice au moins égaux à ceux de l’intéressé et désignés par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Le droit de grève n’est pas reconnu aux inspecteurs généraux d’État. Tout fait de grève peut entraîner l’application de sanctions disciplinaires. Il en est de même pour toute activité politique. Les Inspecteurs généraux d’État sont d’ailleurs inéligibles.

La retraite

La limite d’âge pour l’admission à la retraite des inspecteurs généraux d’État est fixée à soixante-cinq (65) ans.

Les indemnités

Les inspecteurs généraux d’État ont droit à des indemnités et des primes (indemnité de fonction, de sujétion, de contrôle, de logement, prime spéciale d’intervention) dont les taux sont fixés par décret.

Loi n° 2005-23 du 11 août 2005

Loi n° 2007-17 du 19 février 2007

Loi n° 2011-14 du 8 juillet 2011


 
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